Sous-section 4 - Modalités de la concertation publique Article PN. 112-30 Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-3, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision d’élaborer un plan d’urbanisme directeur est affichée à la mairie de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours francs suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant le lancement de l’enquête administrative mentionnée à l’article PN. 112-25, une réunion publique, au moins, est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter les projets de rapport de présentation, de règlement et, le cas échéant, d’orientations d’aménagement et de programmation ; 4° la mise à disposition des informations relatives au projet de plan d'urbanisme directeur en fonction de son avancement. Article PN. 112-31 Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision d’élaboration mentionnée au 1° de l’article PN. 112-30. Article PN. 112-32 Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PN. 112-30 et PN. 112-31, la commune peut mettre en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations. Article PN. 112-33 La commune arrête un bilan de la concertation publique qui comprend : la présentation du déroulement de la concertation, indiquant les moyens d’information utilisés et ceux mis à disposition du public pour s’exprimer ; la synthèse des observations recueillies et leur prise en compte dans le projet de plan d’ urbanisme directeur. Sous-section 5 - Rendu public du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-34 L’avis conforme mentionné à l’article R. 112-4 est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province, dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la saisine de la commune. En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois. Si aucun arrêté n’est pris dans le délai de deux mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. L’avis conforme susmentionné peut arrêter de manière concomitante le bilan de la concertation administrative prévue à l'article PN. 112-29. Article PN. 112-35 A l’appui de sa saisine, la commune communique le projet de plan d’urbanisme qu’elle entend rendre public et le bilan de la concertation publique mentionné à l’article PN. 112-33. Article PN. 112-36 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 88
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=