Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 112-36 La décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur et ledit plan sont transmis sans délai à la province. Ils sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province, accompagnés de la liste des personnes publiques consultées et des avis émis dans le cadre de l’enquête administrative. La décision communale fait également l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté l’ ensemble des documents. Sous-section 6 - Enquête publique dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-37 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-5 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’ un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. La durée minimale de cette enquête est de quarante-cinq jours. Si une nouvelle enquête publique se révèle nécessaire, la durée minimale de celle-ci est de trente jours. Article PN. 112-38 Le dossier d’élaboration du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend : 1° le rapport de présentation ; 2° le règlement ; 3° le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation ; 4° les annexes ; 5° les bilans des concertations publique et administrative, conformément aux dispositions de l’article R. 112-3. Sous-section 7 - Approbation du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-39 A l’issue de la réunion du comité d’études prévue au 5° de l’article PN. 112-18, la commune propose à la province d’approuver son plan d’urbanisme directeur. A l’appui de cette demande, la commune transmet le projet de plan d’urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l’enquête publique. Si les modifications apportées sont particulièrement importantes et de nature à modifier l’économie générale du projet, une nouvelle enquête publique est organisée. Article PN. 112-40 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 89

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