Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 221-27 Dans les quinze jours qui suivent la réception, par le service instructeur, de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et pendant toute la durée d’instruction de celle-ci, le service instructeur procède à l’affichage, sous la forme d’une liste, des demandes de permis de construire et des déclarations préalables en cours d’instruction. Cette liste précise les caractéristiques essentielles des projets. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services provinciaux, le service instructeur informe sans délai le maire de la commune concernée du dépôt de toute nouvelle demande de permis de construire ou de toute la déclaration préalable. Une liste des demandes de permis de construire et des déclarations préalables en cours d’ instruction est tenue à jour et affichée à la mairie de chaque commune. Paragraphe 3 - Enregistrement des demandes et des déclarations Article PN. 221-28 Dans le délai d’une semaine à compter de la réception, par le service instructeur, de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, ce service affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé. Le récépissé précise le numéro d’enregistrement du dossier et la date à laquelle un permis tacite peut intervenir, en application de l’article Lp. 121-5 ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux ou le changement de destination peuvent être entrepris. Le récépissé précise également que le service instructeur peut, dans le même délai : 1° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant que le dossier est incomplet ; 2° Notifier au pétitionnaire ou au déclarant un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article PN. 221-37. Le récépissé indique également que le pétitionnaire sera informé, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier par le service instructeur, si son projet se trouve dans l’une des situations énumérées à l’article PN. 221-45 où un permis tacite ne peut être acquis. Article PN. 221-29 Sont réputées irrecevables les demandes de permis de construire et les déclarations préalables ne respectant pas l’obligation d’être établies par un architecte, en application de la règlementation relative à l’architecture. Le pétitionnaire ou le déclarant en est informé et le dossier est tenu à sa disposition par l’autorité compétente pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Sous-section 2 - Instruction des demandes de permis et des déclarations Paragraphe 1 - Délai d’instruction de droit commun Article PN. 221-30 Le dossier est réputé complet si le service instructeur n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, par ce service, notifié au pétitionnaire ou au déclarant la liste des pièces manquantes, dans les conditions prévues à l’article PN-221-31. Article PN. 221-31 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 109

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