Article PN. 221-31 Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la sous-section 1 de la présente section, l’autorité compétente adresse au pétitionnaire ou au déclarant, dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, un courrier indiquant, de manière exhaustive, les pièces manquantes. Lorsque le dossier a été transmis sous format numérique, ces pièces sont établies sous le même format. Article PN. 221-32 L’envoi prévu à l’article PN 221-31 précise que : 1° Les pièces manquantes doivent être adressées au service instructeur dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; 2° À défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite ; 3° Le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le service instructeur. Article PN. 221-33 Lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite, le pétitionnaire ou le déclarant en est informé par courrier. Le dossier déposé est tenu à sa disposition par le service instructeur pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Article PN. 221-34 Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article PN 221-31, une nouvelle demande de pièces apparaît nécessaire, elle se substitue à la première, dresse de manière exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au 1° de l’article PN 221-32. Article PN. 221-35 Une demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article PN 221-31 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles Lp 121-4 et PN 221-37. Article PN. 221-36 Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant dépose, en cours d’instruction, des pièces modifiant de manière substantielle le projet, le dossier est instruit comme une nouvelle demande ou une nouvelle déclaration. Le nouveau délai d’instruction est notifié au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai de deux mois à compter de la réception par le service instructeur des pièces modifiées. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 110
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