Paragraphe 2 - Cas de majoration du délai d’instruction de droit commun Article PN. 221-37 Le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 est majoré de deux mois : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le dossier comprend une notice ou une étude d’impact prévue par le code de l’ environnement de la province Nord ; 3° Lorsque le projet est soumis à autorisation en application de la réglementation relative à l’ urbanisme commercial en province Nord ; 4° Lorsque le projet porte sur la construction de plus de deux bâtiments sur un même terrain ; 5° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine ; 6° Lorsque le projet est situé dans une zone potentielle exposée à un risque naturel ; 7° Lorsque le terrain sur lequel est envisagé le projet fait l’objet d’une enquête administrative préalable à la déclaration d’utilité publique d’un périmètre de protection des eaux. Article PN. 221-38 Les majorations de délai prévues à l’article PN. 221-37 ne sont pas cumulables entre elles. Article PN. 221-39 Lorsque le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article Lp. 121-4 est majoré en application de l’article PN. 221-37, le service instructeur notifie au pétitionnaire ou au déclarant, dans le délai d’ un mois à compter de la réception du dossier : 1° Le nouveau délai ; 2° Les motifs de la majoration de délai ; 3° Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article PN 221-45, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaut refus tacite du permis. Les majorations de délai susmentionnées ne sont opposables qu’à condition d’avoir été notifiées au pétitionnaire ou au déclarant. Paragraphe 3 - Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés Article PN. 221-40 Le service instructeur procède à l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et consulte le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services provinciaux, le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés est consulté. Article PN. 221-41 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 111
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