Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 221-41 Les personnes publiques, services ou commissions disposent d’un délai d’un mois pour faire parvenir au service instructeur leur avis motivé sur le projet à compter de la réception de la demande d’avis. Ce délai est porté à deux mois dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet comprend une notice ou une étude d’impact prévue par le code de l’ environnement de la province Nord ; 2° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine. Les personnes publiques, services ou commissions qui n’ont pas fait connaître leur avis dans ces délais sont réputés avoir émis un avis favorable. Section 3 - Décision Article PN. 221-42 L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis de construire et sur la déclaration préalable en cas de sursis à statuer, d’opposition, de prescriptions, de dérogation ou d’ adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. Cette décision est notifiée au pétitionnaire ou au déclarant. Article PN. 221-43 L’arrêté opposant un sursis à statuer en application de l’article R.112-2 et de l’article 38 de la délibération n° 48/CP du 10 mai 1989 règlementant les zones d’aménagement concerté en NouvelleCalédonie indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande. Article PN. 221-44 Dans le délai d’un mois à compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’ autorisation du montant des participations exigibles au titre de la règlementation fiscale. Article PN. 221-45 En application du deuxième alinéa de l’article Lp. 121-5, le défaut de notification d’une décision expresse de permis de construire dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le projet est soumis aux autorisations exigées à l’article Lp. 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la délibération n° 54-2005/APN du 15 avril 2005 relative à l’urbanisme commercial en province Nord ; 3° Lorsque le projet est potentiellement exposé à un risque naturel ; 4° Lorsque le projet comprend une demande de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 112

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