Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Section 4 - Durée de validité Article PN. 221-46 La demande de prorogation visée à l’article Lp. 121-11 est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée contre décharge au service instructeur, deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable. Si la demande de prorogation est présentée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir d’une décision tacite de prorogation. La prorogation ne pourra, le cas échéant, être accordée que sur décision expresse de l’autorité compétente, délivrée avant la date d’expiration du délai de validité susmentionné et prendra effet à la date de notification de cette décision. Section 5 - Conditions d’octroi Sous-section 1 - Surface minimum des terrains constructibles Article PN. 221-47 Le permis de construire ou la décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut être accordé que si la surface de la parcelle est supérieure ou égale à : 12 ares (1 200 mètres carré) lorsque le terrain n’est pas desservi par un réseau d’ assainissement collectif ; 8 ares (800 mètres carré) lorsque le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Les dispositions du 1er alinéa ne s’appliquent pas : à l’implantation d’équipements d’intérêt public et/ou nécessaires au bon fonctionnement des services publics, lorsque ceux-ci sont réalisés par ou pour des collectivités ou établissements publics, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière d’ assainissement ; aux travaux portant sur des lots issus de villages ou de groupes d’habitations historiques liés à l’activité minière ; dans les communes dotées d’un plan d’urbanisme directeur rendu public ou approuvé dans lesquels les zones urbaines denses (centre-village) sont identifiées, dès lors que le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Sous-section 2 - Implantation et volume des constructions Article PN. 221-48 Il peut être imposé que les bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire soient implantés de telle manière que la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Dans le cas où les hauteurs à l'égout du toit sont différentes sur une même façade, la plus haute de ces hauteurs est prise en compte dans le calcul des distances d'implantation. Article PN. 221-49 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Article PN. 221-50 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 113

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