Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 2 - Modalités de dépôt du dossier Article PN. 221-22 La demande du permis de construire et le dossier qui l’accompagne sont établis : en un exemplaire dans les cas prévus au 4ème alinéa du présent article ; en trois exemplaires dans tous les autres cas. Le service instructeur peut également demander la transmission du dossier sous format numérique lorsque le projet : 1° Est soumis au recours obligatoire à un architecte, en application de la règlementation relative à l’architecture ; 2° Porte sur un établissement recevant du public ; 3° Est soumis à notice ou étude d’impact, en application du code de l’environnement de la province Nord ; 4° Est susceptible de bénéficier d’une aide en application des dispositions du code de l’ habitat aidé en province Nord. Article PN. 221-23 La déclaration préalable et le dossier qui l’accompagne sont établis en deux exemplaires. Article PN. 221-24 Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine. Article PN. 221-25 Dans le cadre de l’instruction et dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable par le service instructeur, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être demandés au pétitionnaire ou au déclarant. Article PN. 221-26 La demande de permis de construire ou la déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée, contre décharge, au service instructeur. Lorsque l’instruction du projet relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services provinciaux, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable peut être adressée ou déposée, dans les mêmes conditions, à la mairie de la commune dans laquelle le projet est envisagé. Le maire transmet sans délai la demande de permis de construire ou la déclaration préalable au service instructeur de la province. Article PN. 221-27 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 108

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