Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 221-18 Lorsque le projet est en lien avec une activité agricole et se situe dans une zone naturelle ou agricole définie aux articles Lp. 112-7 et Lp. 112-7-1, le dossier comprend également : 1° Une note indiquant le lien entre le projet et l’activité concernée ; 2° Le cas échéant, un justificatif attestant que le projet est susceptible de bénéficier d’une aide provinciale au développement, comme celle notamment prévue par le code du développement de la province Nord (CODEV-PN). Article PN. 221-19 Lorsque le projet porte à plus de deux le nombre de constructions sur un même terrain ou consiste en la construction d’un immeuble collectif, à l’exception des projets constituant un groupe d’ habitations au sens de l’article 46 de la délibération modifiée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005 réglementant les différentes procédures de division et de réunion foncières, le dossier comprend également : 1° Un plan à une échelle appropriée de chaque réseau (eau potable, eaux usagées, eaux pluviales, téléphonique, électrique comprenant l’éclairage extérieur) faisant ressortir explicitement les raccordements à l’existant, le cas échéant les plans seront approuvés préalablement par les services publics, concessionnaires et fermiers concernés ; 2° Un profil en long aux échelles appropriées pour les axes des voies, les réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement ; 3° Une note de calcul de dimensionnement hydraulique des ouvrages de gestion des eaux pluviales et usées ; 4° Un bilan de puissance électrique du projet. Article PN. 221-20 Lorsque le projet est situé dans un lotissement dont le promoteur a été autorisé, en application de l’ article 29 b) de la délibération précitée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution de tout ou partie des travaux prescrits, le dossier comprend également l’attestation prévue au 2ème alinéa de l’article 36 de cette délibération. Lorsque le projet constitue un groupe d’habitations, au sens de l’article 46 de la délibération précitée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005, dont le promoteur a été autorisé, en application de l’article 29 b) de la délibération précitée n° 53-2005/APN du 15 avril 2005, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution de tout ou partie des travaux prescrits, le dossier comprend également l’attestation prévue au 2e alinéa de l’article 36 de cette délibération, conformément aux dispositions de l’article 50. Article PN. 221-21 Lorsque le projet est potentiellement exposé à un risque d’inondation, le dossier comprend également un levé topographique du terrain d’assiette du projet, établi par un géomètre-expert ou un topographe. Lorsque le projet est potentiellement exposé à tout autre risque naturel, le dossier comprend une attestation établie par un expert compétent certifiant la réalisation d’une étude préalable permettant d’assurer la prise en compte des risques dans la conception du projet et de déterminer les prescriptions qui y sont liées. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 107

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=