Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 221-13 Lorsque le projet est soumis au recours obligatoire à un architecte, en application de la réglementation relative à l’architecture, lorsqu’il est soumis à notice ou étude d’impact, en application du code de l’environnement de la province Nord, ou lorsqu’il est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application du titre II du livre II du code de l’ environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine, le dossier comprend également : 1° une notice paysagère permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. Cette notice décrit le paysage et l’environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 2° un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; 3° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. Article PN. 221-14 Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier comprend également une pièce exprimant l’accord du gestionnaire ou du propriétaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’urbanisme. Article PN. 221-15 Le cas échéant, le dossier comprend également : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le récépissé attestant du dépôt du dossier de demande d’avis préalable ; 2° Lorsque le projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale exigée par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l’accusé de réception attestant de la complétude de la déclaration ; 3° Lorsque le projet est soumis à une autorisation en application de la délibération n° 54-2005 /APN du 15 avril 2005 relative à l’urbanisme commercial en province Nord, un justificatif attestant du dépôt du dossier de demande d’autorisation. Article PN. 221-16 Lorsque le projet consiste en une construction adossée à un immeuble classé ou inscrit à l’ inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application du code de l’environnement de la province Nord, le dossier comprend également l’autorisation du président de l’assemblée de province. Article PN. 221-17 Lorsque le projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement, en application du code de l’environnement de la province Nord, le dossier comprend également, s’ils ont été délivrés, l’arrêté d’autorisation délivré ou le récépissé de déclaration ou, à défaut, un justificatif du dépôt auprès du service instructeur de la demande d’autorisation ou d’autorisation simplifiée ou de la déclaration. Article PN. 221-18 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 106

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