Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 221-12 Le dossier joint à la déclaration préalable comprend : 1° Pour les travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° et 4° de l’article PN. 221-2 : – le plan de situation du terrain et le plan de masse visés aux 2° et 3° de l’article PN. 22111 ; – un schéma des façades à modifier, à une échelle appropriée, ou des photographies des façades faisant apparaître les modifications projetées. 2° Pour les travaux mentionnés au 3° de l’article PN. 221-2 : – un plan de distribution côté et établi à une échelle appropriée faisant apparaître l’ existant et les travaux projetés. 3° Pour les travaux de ravalement mentionnés au 5° de l’article PN. 221-2 : – le plan de situation du terrain et le plan de masse visés aux 2° et 3° de l’article PN. 22111 ; – un schéma des façades à modifier, à une échelle appropriée, ou des photographies des de la ou des façade(s) concernées ; – la présentation de la couleur retenue. 4° Pour les travaux de piscine mentionnés au 6° de l’article PN 221-2 : – le plan de situation du terrain et le plan de masse visés aux 2° et 3° de l’article PN. 22111 ; – le plan en coupe dans la mesure où le profil du terrain est modifié par les travaux projetés ; – une fiche technique décrivant la conception de la piscine (matériaux, dimensions dont la profondeur, volume d’eau, dispositif de filtration et, le cas échéant, de vidange). 5° Pour les travaux mentionnés aux 7° de l’article PN. 221-2 : – le plan de situation du terrain visé au 2° de l’article PN. 221-11 ; – un levé topographique du terrain (état initial) ; – un plan représentant la modification de topographie envisagée (après travaux) ; – le volume approximatif des déblais et/ou remblais à réaliser et la nature des matériaux ; – un plan décrivant le drainage naturel et les modifications devant être apportés ; – une note indiquant les modalités d’organisation du chantier et précisant notamment le lieu de stockage des matériaux, en cas de déblais, ainsi que les itinéraires empruntés par les engins. 6° Pour les travaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article PN. 221-2 : – le plan de situation du terrain et le plan de masse visés aux 2° et 3° de l’article PN. 22111 ; – un schéma des façades à créer ou à modifier, à une échelle appropriée, ou des photographies des façades faisant apparaître les modifications projetées. 7° Pour les travaux mentionnés aux 10° à 16° de l’article PN. 221-2 : – le plan de situation du terrain visé au 2° de l’article PN. 221-11 ; – un croquis des ouvrages projetés ; – la nature des travaux ; – la dimension et la nature des matériaux à utiliser. Article PN. 221-13 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 105

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