Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 112-50 Hormis la province et la commune, participent à la réunion d’examen conjoint les personnes publiques intéressées suivantes : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le ou les maires des communes limitrophes, un représentant des autorités coutumières concernées, le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie, Article PN. 112-51 Le secrétariat de la réunion d’examen conjoint est assuré par la direction en charge de l’ aménagement de la province. Article PN. 112-52 L’ensemble des participants à la réunion d’examen conjoint est astreint aux obligations de discrétion et de confidentialité. Article PN. 112-53 La réunion d’examen conjoint se tient sans condition de quorum. Article PN. 112-54 La province dresse procès-verbal de la réunion d’examen conjoint dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la réunion. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai à la commune et aux personnes publiques intéressées qui disposent d’un délai de dix jours francs pour formuler leurs observations. Paragraphe 4 - Modalités de la concertation publique Article PN. 112-55 Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-9-1, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision de réviser de manière simplifiée un plan d’urbanisme directeur est affichée à la mairie de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours francs suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant la tenue de la réunion d’examen conjoint mentionnée à l’article PN. 112-49, une réunion publique est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter le projet de révision simplifiée ; 4° la mise à disposition des informations relatives au projet de révision simplifiée du plan d’ urbanisme directeur en fonction de son avancement, ainsi que les avis mentionnés aux articles PN. 112-44 et PN. 112-59. Article PN. 112-56 Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision de révision simplifiée mentionnée au 1° de l’article PN. 112-55. Article PN. 112-57 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 92

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