Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 112-57 Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PN. 112-55 et PN. 112-56, la commune peut mettre en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations. Article PN. 112-58 La commune arrête un bilan de la concertation publique qui comprend : la présentation du déroulement de la concertation, indiquant les moyens d’information utilisés et ceux mis à disposition du public pour s’exprimer ; la synthèse des observations recueillies et leur prise en compte dans le projet de révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur. Paragraphe 5 - Rendu public du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-59 L’avis conforme mentionné à l’article R. 112-9-1 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux alinéas 1er à 3 de l’article PN. 112-34. Article PN. 112-60 A l’appui de sa saisine, la commune communique le projet de plan d’urbanisme révisé de manière simplifiée qu’elle entend rendre public et le bilan de la concertation publique mentionné à l’article PN. 112-58. Article PN. 112-61 La décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur révisé de manière simplifiée et ledit plan révisé sont transmis sans délai à la province. Ils sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. La décision communale fait également l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté l’ ensemble des documents. Paragraphe 6 - Enquête publique dans le cadre de la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-62 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-9-1 est ouverte dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision communale arrêtant et rendant public le plan d’urbanisme directeur révisé de manière simplifiée. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’ assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. La durée minimale de cette enquête est de quinze jours. Article PN. 112-63 Le dossier de révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend : 1° le rapport de la révision simplifiée ; 2° le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint mentionné à l’article PN. 112-54 ; 3° le bilan de la concertation publique, conformément aux dispositions de l’article R. 112-3. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 93

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