Paragraphe 7 - Approbation de la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-64 À l’issue de l’enquête publique et conformément à l’article R. 112-9-1, la commune propose à la province d’approuver la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur. A l’appui de cette demande, la commune transmet le projet de révision simplifiée du plan d’ urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l’enquête publique. Article PN. 112-65 La délibération de l’assemblée de province approuvant la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage pendant une durée de deux mois à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province. Mention en est insérée, par les soins de la province, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Cette mention précise les lieux où peut être consulté le plan d’ urbanisme directeur révisé de manière simplifié. Le plan d’urbanisme directeur révisé de manière simplifiée est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 3 - Modification du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Saisine de la province Article PN. 112-66 L’avis mentionné à l’article R. 112-10 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’ article PN. 112-12. Article PN. 112-67 À l’appui de la saisine, la commune transmet un rapport exposant les modifications envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques. Ce rapport permet d’apprécier et de localiser les évolutions projetées afin de permettre à la province de rendre un avis éclairé. Paragraphe 2 - Sursis à statuer Article PN. 112-68 En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installation ou opérations visées à l’article PN. 112-16, il est fait application des dispositions énoncées au même article. Paragraphe 3 - Publicité de la décision de mise en modification du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-69 La décision communale de mise en modification du plan d’urbanisme directeur est transmise sans délai à la province. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Paragraphe 4 - Enquête publique dans le cadre de la modification du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-70 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-10 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision communale de mise en modification du plan d’urbanisme directeur ou, au plus tard, à compter de la réception du dossier devant être soumis à enquête publique. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. Article PN. 112-71 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 94
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