mois, prorogeable dans les mêmes conditions. Article PN. 112-71 Le dossier de modification du plan d’urbanisme directeur soumis à enquête publique comprend le rapport de modification mentionné à l’article PN. 112-67. Paragraphe 5 - Approbation de la modification du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-72 À l’issue de l’enquête publique et conformément à l’article R. 112-10, la commune propose à la province d’approuver la modification du plan d’urbanisme directeur. A l’appui de cette demande, la commune transmet le projet de modification du plan d’urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l’enquête publique. Article PN. 112-73 La délibération de l’assemblée de province approuvant la modification du plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PN. 112-40. Le plan d’urbanisme directeur modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 4 - Modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Publicité de la décision de mise en modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-74 La décision communale d’engager une modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur indique : 1° l’objet du porter à connaissance et la date à laquelle celui-ci sera organisé et sa durée ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le projet de modification simplifiée et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; 3° l’identité du maître de l’ouvrage auprès duquel des informations peuvent être demandées ; 4° les lieux où, à l’issue du porter à connaissance, le public pourra consulter la synthèse des observations formulées dans le cadre du porter à connaissance. Article PN. 112-75 La décision mentionnée à l’article PN. 112-74 est transmise sans délai à la province. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Mention en est insérée, par les soins de la commune, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales. Paragraphe 2 - Sursis à statuer Article PN. 112-76 En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installation ou opérations visées à l’article PN. 112-16, il est fait application des dispositions énoncées au même article. Paragraphe 3 - Notification du projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-77 Le projet de modification simplifiée mentionné à l’article R. 112-10-1 est composé d’un rapport exposant les modifications envisagées et incluant, au besoin, des éléments graphiques. Ce rapport permet d’apprécier et de localiser les évolutions projetées. Article PN. 112-78 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 95
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