Article PN. 112-78 Le projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur est notifié sans délai à la province et aux personnes publiques intéressées suivantes : le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le ou les maires des communes limitrophes, un représentant des autorités coutumières concernées, le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie, Article PN. 112-79 La province et les personnes publiques intéressées émettent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard deux mois après transmission du projet de modification simplifiée ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. Paragraphe 4 - Porter à connaissance du projet de modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-80 Le porter à connaissance du public mentionné à l’article R. 112-10-1 est organisé dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du projet de modification simplifiée. Il est réalisé dans les conditions suivantes : le projet de modification simplifiée est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province pendant une durée minimale de 21 jours ; un avis de cette mise à disposition est publié, par la commune, huit jours francs au moins avant son commencement, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales ; huit jours au moins avant le début de cette mise à disposition et durant toute la durée de celle-ci, un avis est publié, par voie d’affichage, à la mairie et à la direction en charge de l’ aménagement de la province ; un registre est mis à la disposition du public pour émettre ses observations. Article PN. 112-81 Pendant la durée du porter à connaissance, les observations du public peuvent être consignées dans le registre tenu à sa disposition dans les lieux déterminés à l’article PN. 112-74. Ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire de la commune ou son représentant. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au maître de l’ouvrage ou son représentant au siège de l'enquête. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée du porter à connaissance. Article PN. 112-82 A l’issue du porter à connaissance, le ou les registres sont clos et signés par le maire de la commune ou son représentant. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 96
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