Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 5 - Approbation de la modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-83 A l’issue du porter à connaissance et conformément à l’article R. 112-10-1, la commune propose à la province d’approuver la modification simplifiée du plan d’urbanisme directeur. A l’appui de cette demande, la commune transmet le projet de modification simplifiée du plan d’ urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, de la province et des personnes publiques intéressées. Article PN. 112-84 La délibération de l’assemblée de province approuvant la modification simplifiée du plan d’ urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PN. 112-40. Le plan d’urbanisme directeur modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 5 - Mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Saisine de la province Article PN. 112-85 La procédure de mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur mentionnée à l’article R. 112-11 est engagée par la province sur saisine du demandeur de la déclaration d’utilité publique. A l’appui de sa saisine, le demandeur transmet un dossier composé des éléments permettant d’ apprécier les modifications nécessaires à la réalisation du projet public ou privé de travaux, de construction ou de l’opération d'aménagement faisant l'objet de la déclaration d’utilité publique, notamment : 1° un rapport présentant les caractéristiques essentielles du projet ; 2° le cas échéant, les extraits du document écrit du règlement du plan d’urbanisme directeur portant sur la ou les zones concernées par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ; 3° le cas échéant, les extraits du document graphique du règlement du plan d’urbanisme directeur concerné par le projet, dans sa version en vigueur et dans sa version projetée pour être mise en compatibilité avec le projet ; 4° le cas échéant, l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet. Article PN. 112-86 La saisine et le dossier de mise en compatibilité mentionnés à l’article PN. 112-85 sont établis en trois exemplaires dont un exemplaire numérique. Lorsque la réalisation du projet ou de l’opération d’aménagement faisant l’objet de la déclaration d’ utilité publique nécessite la mise en compatibilité de plus d’un plan d’urbanisme directeur, un dossier est établi pour chaque commune concernée. Article PN. 112-87 La province informe sans délai la commune de la réception de la saisine mentionnée à l’article PN. 112-85 et lui transmet le dossier de mise en compatibilité. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 97

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