Paragraphe 2 - Réunion d’examen conjoint Article PN. 112-88 La réunion d’examen conjoint prévue à l’article R. 112-13 se tient dans un délai de trois mois à compter de la réception, par la province, de la saisine et du dossier de mise en compatibilité. La province informe la commune de la date de réunion d’examen conjoint deux mois avant sa tenue. Article PN. 112-89 La province dresse procès-verbal de la réunion d’examen conjoint dans un délai de quinze jours francs suivant le déroulé de la réunion. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai à la commune qui dispose d’un délai de dix jours francs pour formuler ses observations. Article PN. 112-90 Postérieurement à la réunion d’examen conjoint, le demandeur de la déclaration d’utilité publique transmet quatre exemplaires du dossier de mise en compatibilité dont un numérique. Paragraphe 3 - Enquête publique dans la cadre de la mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-91 L’enquête publique mentionnée à l’article R. 112-13 est ouverte dans un délai de trois mois à compter de la réunion d’examen conjoint. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’ assemblée de province, d’une durée d’un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. Article PN. 112-92 Le dossier soumis à enquête publique comprend : 1° le dossier de mise en compatibilité ; 2° le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint. Paragraphe 4 - Approbation de la mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-93 À l’issue de l’enquête publique et conformément à l’article R.112-13, la commune propose à la province d'approuver la mise en compatibilité du plan d’urbanisme directeur. A l’appui de cette demande, la commune transmet le projet de mise en compatibilité du plan d’ urbanisme directeur éventuellement modifié pour tenir compte du résultat de l’enquête publique. Article PN. 112-94 La délibération de l’assemblée de province mettant en compatibilité le plan d’urbanisme directeur fait l’objet d’un affichage et d’une publication dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PN. 112-40. Le plan d’urbanisme directeur mis en comptabilité est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Sous-section 6 - Mise à jour du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Information de la province Article PN. 112-95 Lorsque le plan d’urbanisme directeur nécessite une mise à jour conformément aux dispositions de l’ article R. 112-14, la commune en informe sans délai la province. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 98
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