Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 2 - Porter à connaissance Article PN. 112-96 Le porter à la connaissance du public mentionné à l’article R. 112-14 est réalisé dans les conditions suivantes : l’ensemble des documents mis à jour est tenu à la disposition du public à la mairie de la commune concernée ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province pendant une durée minimale de 21 jours ; un avis de cette mise à disposition est publié, par la commune, quinze jours francs au moins avant son commencement, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales ; quinze jours au moins avant le début de cette mise à disposition et durant toute la durée de celle-ci, un avis est publié, par voie d'affichage, à la mairie et à la direction en charge de l’ aménagement de la province. Paragraphe 3 - Constat de la mise à jour du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-97 La commune informe la province qu’elle a procédé à la mise à jour du plan d’urbanisme directeur. Le président de l’assemblée de province constate par arrêté cette mise à jour. A défaut de mise à jour du plan d’urbanisme directeur dans un délai de six mois suivant l’ information mentionnée à l’article PN. 112-95, le président de l’assemblée de province en constate par arrêté la non-réalisation. Titre II - Règles relatives aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux Chapitre I - Règles relatives au permis de construire et à la déclaration préalable Section 1 - Champ d’application du permis de construire et de la déclaration préalable Article PN. 221-1 Doivent notamment être précédées de la délivrance d’un permis de construire, en application du 1er alinéa de l’article Lp. 121-1 : 1° Les constructions nouvelles ayant une surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 20 mètres carrés ; 2° Les constructions nouvelles adossées à un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application du titre II du livre II du code de l’ environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine. Doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire, en application du 2e alinéa de l’ article Lp. 121-1, les travaux suivants, effectués sur des constructions existantes : 1° Les travaux ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute (SHOB) supplémentaire supérieure à 20 mètres carrés ; 2° Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur ou l’aménagement intérieur d’ une construction existante, dès lors qu’ils entrainent un changement de destination ; 3° Les travaux portant sur un établissement recevant du public, au sens de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; 4° Les travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application du titre II du livre II du code de l’environnement de la province Nord, relatif aux sites et au patrimoine. Article PN. 221-2 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 99

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