Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Section 4 - Révision, modification, mise en compatibilité et mise à jour du plan d’urbanisme directeur Sous-section 1 - Révision du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-43 La révision du plan d’urbanisme directeur est soumise à la procédure définie à la section 2 du présent chapitre. Sous-section 2 - Révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Paragraphe 1 - Saisine de la province dans le cadre de la révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur Article PN. 112-44 L’avis mentionné à l’article R. 112-9-1 est rendu dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article PN. 112-12. Article PN. 112-45 À l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de la révision simplifiée envisagée. Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PN. 112-30 à PN. 112-32. Article PN. 112-46 La décision communale d’engager une révision simplifiée du plan d’urbanisme directeur est transmise sans délai à la province, accompagnée d’un rapport exposant les évolutions envisagées et incluant au besoin des éléments graphiques permettant de localiser les changements projetés. Elle fait l’objet, pendant deux mois, d’un affichage à la direction en charge de l’aménagement de la province. Article PN. 112-47 Le projet de révision simplifiée mentionné à l’article PN. 112-46 est établi en trois exemplaires dont un exemplaire numérique. Paragraphe 2 - Sursis à statuer Article PN. 112-48 En cas de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installation ou opérations visées à l’article PN. 112-16, il est fait application des dispositions énoncées au même article. Paragraphe 3 - Modalités de l’examen conjoint Article PN. 112-49 La réunion d’examen conjoint prévue à l’article R. 112-9-1 se tient dans un délai de trois mois à compter de la réception, par la province, du dossier de révision simplifiée mentionné à l’article PN. 112-46. La province informe la commune et les personnes publiques intéressées de la date de réunion d’ examen conjoint deux mois avant sa tenue. Article PN. 112-50 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 91

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=