Article PS. 111-25 L’arrêté d’ouverture d’enquête publique indique : 1° l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; 2° les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. En cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 4° les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° l'identité du maître de l'ouvrage auprès duquel des informations peuvent être demandées ; 6° l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique ; 7° les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Article PS. 111-26 Un avis portant les indications mentionnées à l’article PS. 111-25 est publié, par la province, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affichage dans chacune des communes concernée par le document d’urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. Article PS. 111-27 Les jours, heures et lieux où le public peut consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent, au minimum, les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier et peuvent comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. Le dossier d’enquête publique est également mis à la disposition du public, sur le site internet provincial, pendant toute la durée de l’enquête. Article PS. 111-28 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l’ensemble des documents prévus par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. Article PS. 111-29 Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé, pour information, au maire de chaque commune dont le territoire est concerné par le document d’urbanisme et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 32
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