Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Sous-section 2 - Procédure de mise en enquête publique Article PS. 111-19 L'enquête mentionnée à l'article PS. 111-17 est conduite, selon la nature et l'importance du document, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Article PS. 111-20 A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président de l’assemblée de province peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Article PS. 111-21 Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou d’expert au titre des articles PS. 111-19 et PS. 111-20, les personnes intéressées au document d’urbanisme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le contrôle ou l’approbation du document d'urbanisme soumis à enquête ou au sein des associations concernées par ce document. Article PS. 111-22 La province prend en charge les frais de l'enquête dans les conditions prévues par la délibération n° 03-2006/APS du 10 janvier 2006 relative à l’indemnisation des commissaires enquêteurs. Les frais entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête ainsi que, le cas échéant, le coût de l’expertise mentionnée à l’article PS. 111-20 sont également à la charge de la province. Article PS. 111-23 Sans préjudice des dispositions propres à chaque catégorie de document d’urbanisme, la durée minimale de l’enquête publique est fixée à quinze jours. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours. La décision du président de l’assemblée de province est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues à au deuxième alinéa de l'article PS. 111-26 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa, l'accomplissement des formalités prévues aux articles PS. 111-36 et PS. 111-37 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. Article PS. 111-24 L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province dans les conditions prévues par la réglementation relative au document d’urbanisme concerné. Article PS. 111-25 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 31

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