Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Sous-section 5 - Suivi de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Article PS. 111-15 Lorsqu'un document d’urbanisme a fait l'objet d'une évaluation environnementale, le maître de l’ ouvrage procède à une analyse des résultats de son application du point de vue de l'environnement et au regard des objectifs visés à l’article PS.111-7 et notamment de la maîtrise de la consommation des espaces. Pour les plans d’urbanisme directeurs, cette analyse est réalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération portant approbation ou de l’entrée en vigueur de la dernière délibération approuvant la révision de ce plan. aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Article PS. 111-16 L’analyse prévue à l’article PS. 111-1 5 est transmise, sans délai, à la direction en charge de l’ environnement de la province qui procède à sa publication sur le site internet provincial. Ladite analyse est également tenue à la disposition du public par le maître de l’ouvrage, pendant une durée de six mois, à la mairie de chacune des communes concernées par le document d’ urbanisme et à la direction en charge de l’aménagement de la province. aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Section 3 - L’enquête publique Sous-section 1 - Objet de l’enquête publique Article PS. 111-17 L'enquête publique soumise aux dispositions de la présente section a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions sur les documents d’ urbanisme en cours d’études afin de permettre à la province et au maître de l’ouvrage de disposer des éléments nécessaires à leur information avant l’approbation desdits documents. Article PS. 111-18 Lorsqu'un même document d’urbanisme doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes publiques distinctes, au titre des dispositions de la présente section, ces enquêtes peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête. Il en est de même lorsque plusieurs documents d'urbanisme doivent normalement donner lieu à des enquêtes publiques distinctes au titre des dispositions de la présente section. L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=