Article PS. 111-14 La direction en charge de l’environnement de la province met à la disposition du public les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article PS. 111-13, sur le site internet provincial, jusqu’ à l’approbation du document d’urbanisme. Le maître de l’ouvrage procède à une information du public sur la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, l’avis et les consultations associés ont été pris en compte dans le projet de document d’urbanisme soumis à enquête publique. Cette information est réalisée au travers d’une réunion publique spécifique, organisée avant l'ouverture de cette enquête. Quinze jours au moins avant ladite réunion, un avis d’information est publié, par le maître de l’ ouvrage, par voie d'affichage à la mairie de la ou des communes concernées par le document d’ urbanisme et éventuellement porté à connaissance du public par tout autre procédé. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe à la commune et est certifié par elle. aux plans d’urbanisme directeurs mis en modification avant le 1er septembre 2016, sous réserve que la modification soit approuvée dans un délai d’un an à compter de la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 ; aux plans d’urbanisme directeurs mis en élaboration ou en révision avant la publication de la délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016, sous réserve que lesdits plans d’urbanisme directeurs soient arrêtés et rendus publics dans un délai de deux ans à compter de cette publication. Sous-section 4 - Mise à jour du rapport sur les incidences environnementales Article PS. 111-14-1 Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire visée à l’article PS. 111-35-1, une mise à jour du rapport sur les incidences environnementales intégrant les changements apportés au projet de document d’urbanisme est réalisée. Cette mise à jour est proportionnée aux changements susmentionnés, à la sensibilité environnementale de la zone ou des zones affectées par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Le cas échéant, la mise à jour constate l’absence d’incidences environnementales. Article PS. 111-14-2 La direction en charge de l’environnement de la province formule un avis sur la mise à jour mentionnée à l’article PS. 111-14-1 dans le mois suivant la date de réception du dossier. L'avis est, dès sa signature, transmis au maître de l’ouvrage. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, ladite direction est réputée n'avoir aucun avis à formuler. Le rapport mis à jour, l’avis dont il a fait l’objet ou, le cas échéant, l’information relative à l’absence d'avis, sont intégrés au dossier d’enquête publique complémentaire du document d'urbanisme concerné. Ils sont mis à la disposition du public sur le site internet provincial par la direction en charge de l’environnement de la province et à la mairie par la commune, jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 29
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