Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Section 8 - Achèvement des travaux de construction ou d’aménagement Article PN. 221-62 La déclaration attestant l’achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 121-15 précise que cet achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée à l’autorité compétente ou déposée contre décharge au service instructeur. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable a accepté de recevoir les réponses de l’autorité compétente par à une adresse électronique, les courriers de l'autorité compétente sont envoyés et réceptionnés dans les conditions définies par l'article PN. 221-5. Article PN. 221-63 L’autorité compétente vérifie que les constructions réalisées sont conformes aux travaux décrits dans la demande ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable. Lorsque l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable relève de la compétence de la province ou a été confiée par la commune aux services de la province, cette opération est réalisée par les services provinciaux. Article PN. 221-64 Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l’autorité compétente informe le maître de l’ouvrage des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Article PN. 221-65 La mise en demeure mentionnée à l’article R. 121-16 est notifiée au maître de l’ouvrage. Section 9 - Infractions Article PN. 221-66 Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles Lp. 121-1 et 121-2 en méconnaissance des obligations imposées par les sections 1 à 8 du présent chapitre ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 140 000 F CFP et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 700 000 F CFP par mètre carré de surface construite, soit, dans les autres cas, un montant de 35 000 000 F CFP. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé sous réserve de son homologation par la loi conformément aux dispositions de l’ article 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’ exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables, en cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. Article PN. 221-67 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 116

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