Article PN. 221-57 L’affichage sur le terrain du permis de construire ou de la déclaration préalable est réalisé sur un panneau dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. Ledit panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis de construire ou de la déclaration préalable, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse du lieu où le dossier peut être consulté. Il mentionne également, en fonction de la nature du projet, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher hors œuvre brute et, le cas échéant, la surface de plancher hors œuvre nette autorisées ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel. Le cas échéant, le panneau indique que la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation et précise la nature de ces formalités. Article PN. 221-58 En application des 2ème et 3ème alinéas de l’article R. 121-9, un extrait du permis de construire ou de la déclaration préalable est publié par voie d’affichage à la mairie et, le cas échéant, dans les locaux des services provinciaux, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable et pendant deux mois. Article PN. 221-59 La déclaration d’ouverture de chantier visée à l’article R. 121-10 précise que l’ouverture de chantier a pour objet la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de nonopposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée à l’autorité compétente ou déposée, contre décharge, au service instructeur. Section 7 - Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation Article PN. 221-60 En application du code de l’environnement de la province Nord, le permis de construire ne peut être exécuté qu’après la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée prévues dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Article PN. 221-61 Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente des formalités prévues aux articles R. 121-12, R. 121-13-I, R. 121-14 et PN. 221-60, la décision en fait expressément la réserve. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 115
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