Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-1 Le plan d'urbanisme directeur est un document de planification stratégique à l'échelle du territoire de la commune qui fixe, dans le respect des principes énoncés à l'article Lp. 111-2, les orientations d'aménagement et les règles d'utilisation du sol. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan d'urbanisme directeur, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie communale concernée par l'annulation. Section 1 - Contenu du plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-2 Le plan d'urbanisme directeur comprend un rapport de présentation, un règlement et des annexes. Il peut comprendre des orientations d'aménagement et de programmation. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Sous-section 1 - Rapport de présentation Article Lp. 112-3 A titre d'information, le rapport de présentation a) s'appuie sur un diagnostic, des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, de préservation de l'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ; b) justifie les choix d'urbanisme et d'aménagement retenus pour établir le projet de ville ou le projet de territoire et les perspectives de développement de la commune couverte par le plan ; c) expose de manière synthétique les règles édictées par le règlement ; d) précise, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation. Sous-section 2 - Règlement Article Lp. 112-4 Le règlement délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones naturelles et des zones agricoles, lorsqu'elles existent. Il identifie des zones de terres coutumières. Article Lp. 112-5 Peuvent être classés en zone urbaine, des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir durablement les constructions à implanter. Article Lp. 112-6 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 4
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