Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article Lp. 112-6 Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, l'ouverture à l'urbanisation de la zone est subordonnée : soit à la création d'une zone d'aménagement concerté que la vocation dominante de la zone à urbaniser soit déterminée ou non ; soit à une modification ou révision du plan d’urbanisme directeur, lorsque la vocation dominante de la zone à urbaniser n’est pas déterminée ; soit à l'approbation par la commune de documents définissant notamment des objectifs de développement et le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux à l'intérieur de cette zone, lorsque la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur. Article Lp. 112-7 Peuvent être classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental ; de l'existence d'une exploitation forestière ; du potentiel biologique ou géologique du sol, du sous-sol et des sites ; de leur caractère d'espaces naturels. En zone naturelle peuvent être autorisées, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les constructions et installations nécessaires : à des équipements collectifs ou d'intérêt général, ainsi qu'à des services publics ; aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. Article Lp. 112-7-1 Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : de l'existence d'une exploitation agricole ; du potentiel agronomique, biologique ou économique, de terres agricoles. En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions, installations et agrandissements nécessaires : à la résidence principale de l'exploitant ; à des équipements collectifs ou d'intérêt général, ainsi qu'à des services publics ; aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. Article Lp. 112-8 Sont identifiées en tant que zone de terres coutumières les secteurs de la commune définis à l'article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Article Lp. 112-9 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 5

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