Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Section 7 - Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation de travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation Article PS. 221-59 En application du code de l’environnement de la province Sud, le permis de construire ne peut être exécuté que : 1° Un mois après la clôture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée prévues dans le cadre de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’ environnement ; 2° Après obtention de l’autorisation de porter atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial. Article PS. 221-60 Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente des formalités prévues aux articles R. 121-12, R. 121-13-I, R. 121-14 et PS. 221-59 la décision en fait expressément la réserve. Section 8 - Achèvement des travaux de construction ou d’aménagement Article PS. 221-61 La déclaration attestant l'achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 121-15 précise que cet achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée par pli recommandé ou par voie électronique, avec demande d'avis de réception, à l’autorité compétente ou déposée contre décharge au service instructeur. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, ladite déclaration est transmise en deux exemplaires aux fins de transmission d’un exemplaire à la commune. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable a accepté de recevoir les réponses de l'autorité compétente à une adresse électronique, les courriers de l'autorité compétente sont envoyés et réceptionnés dans les conditions définies par l'article PS. 221-5. Article PS. 221-62 Lorsque la déclaration d’achèvement de travaux concerne un bâtiment d'habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, elle est visée par la maîtrise d’œuvre et accompagnée du rapport de vérification d’un organisme de contrôle compétent au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique. Article PS. 221-63 L'autorité compétente vérifie que les constructions réalisées sont conformes aux travaux décrits dans la demande ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire ou de la décision de nonopposition à la déclaration préalable. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, elle peut associer les services municipaux à cette opération. Article PS. 221-64 Lorsque les travaux ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, l’autorité compétente informe le maître de l’ouvrage des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Article PS. 221-65 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 72

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