Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 221-54 La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdures ou à l’observation d’une marge de reculement. Article PS. 221-55 Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les communes non dotées d’un plan d’ urbanisme directeur. Elles s’appliquent également dans les communes dotées d’un tel plan sans préjudice des prescriptions particulières édictées par ce dernier. Section 6 - Affichage de la décision et ouverture du chantier Article PS. 221-56 L’affichage de la décision, prévu à l’article R.121-9, doit être placé de manière visible de l'extérieur. Article PS. 221-57 L'affichage sur le terrain du permis de construire ou de la déclaration préalable est réalisé sur un panneau dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. Ledit panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le cas échéant, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date et le numéro du permis de construire ou de la déclaration préalable, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse du lieu où le dossier peut être consulté. Il mentionne l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme national, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Il mentionne également, en fonction de la nature du projet, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher hors œuvre brute et, le cas échéant, la surface de plancher hors œuvre nette autorisées ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel. Le cas échéant, le panneau indique que la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation et précise la nature de ces formalités. Article PS. 221-58 La déclaration d’ouverture de chantier visée à l’article R. 121-10 précise que l'ouverture de chantier a pour objet la totalité ou une tranche des travaux, si le permis de construire ou la décision de nonopposition à la déclaration préalable a autorisé la réalisation des travaux par tranches. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée par pli recommandé ou par voie électronique, avec demande d’avis de réception, à l’autorité compétente ou déposée contre décharge auprès du service instructeur. Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable est la province, ladite déclaration est transmise en deux exemplaires aux fins de transmission d’un exemplaire à la commune. Section 7 - Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation de travaux est Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 71

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=