Sous-section 3 - Orientations d'aménagement et de programmation Article Lp. 112-14 Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent : a) préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; b) comprendre des schémas de cohérence ou d'aménagement de quartiers ; c) définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; d) comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Les dispositions figurant dans les orientations d'aménagement et de programmation du plan d'urbanisme directeur prévalent sur les indications des documents graphiques sauf si le plan d'urbanisme directeur en dispose autrement. Sous-section 4 - Annexes Article Lp. 112-15 Le plan d'urbanisme directeur peut notamment comporter, en annexes a) les données relatives à l'exposition à des risques naturels ou technologiques et les documents de prévention de ces risques ; b) les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ; c) les zones couvertes par un titre minier ; d) les périmètres de zones d'aménagement concerté ; e) les voiries et les réseaux existants ou à venir ; f) les périmètres dans lesquels s'applique un droit de préemption ; g) les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. h) le document approuvé mentionné au dernier alinéa de l'article Lp 112-6. Section 2 - Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur La présente section ne contient pas de disposition législative. Section 3 - Les effets du plan d'urbanisme directeur Article Lp. 112-16 Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou la modification de lotissements, pour les divisions foncières et l'ouverture des installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article Lp. 112¬14 et avec leurs documents graphiques. Article Lp. 112-17 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 7
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