Article PS. 221-37 Les délais d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 sont majorés d’un mois : 1° Lorsque le projet est situé dans une zone d'aléa naturel et qu'il est soumis à l'attestation exigée à l'article PS. 221-20 ; 2° Lorsque le terrain sur lequel est envisagé le projet fait l’objet d’une enquête administrative préalable à la déclaration d’utilité publique d’un périmètre de protection des eaux. Article PS. 221-38 Les majorations de délai prévues aux articles PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37 ne sont pas cumulables entre elles. Si le projet relève de plusieurs cas de majoration de délai, le délai d’instruction le plus long s’ applique. Article PS. 221-39 Lorsque le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article Lp. 121-4 est majoré en application des articles PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37, l’autorité compétente indique au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai d’un mois à compter du dépôt ou de la réception du dossier : 1° Le nouveau délai ; 2° Les motifs de la majoration de délai ; 3° Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article PS. 221-45, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaut refus tacite du permis. Les majorations de délai susmentionnées ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été notifiées au pétitionnaire ou au déclarant. Paragraphe 3 - Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés Article PS. 221-40 L’autorité compétente procède à l'instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable et consulte, le cas échéant, les personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet. Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière, le service local d’incendie et de secours compétent est obligatoirement consulté. Lorsque la province est compétente pour délivrer le permis de construire ou pour se prononcer sur le projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, le maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés est consulté. Article PS. 221-41 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 67
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