Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 221-41 Les personnes publiques, services ou commissions disposent d’un délai de quinze jours pour faire parvenir à l’autorité compétente leur avis motivé sur le projet à compter de la réception de la demande d’avis. Ce délai est porté à un mois dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet comprend une notice ou une étude d’impact prévue au code de l’ environnement de la province Sud ; 2° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 3° Lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. 4° Lorsque le projet est soumis à des servitudes aéronautiques en application des réglementations en vigueur, ou lorsqu’il comporte l’installation de panneaux photovoltaïques situés dans un rayon de deux kilomètres des limites de l’emprise d’un aérodrome ; 5° Lorsque le projet porte sur une activité alimentaire soumise à autorisation en application de la délibération modifiée n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées alimentaires ; 6° Lorsque le projet est situé sur le territoire d’une commune qui ne délivre pas elle-même la déclaration préalable ou le permis de construire. Les personnes publiques, services ou commissions qui n’ont pas fait connaître leur avis dans ces délais sont réputés avoir émis un avis favorable. Section 3 - Décision Article PS. 221-42 L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis de construire et sur la déclaration préalable en cas de sursis à statuer, d’opposition, de prescriptions, de dérogation ou d’ adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. Cette décision est notifiée au pétitionnaire ou au déclarant. Article PS. 221-43 L’arrêté opposant un sursis à statuer en application de l’article R. 112-2 et de l’article 38 de la délibération n° 48 CP du 10 mai 1989 réglementant les zones d'aménagement concerté en NouvelleCalédonie indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande. Article PS. 221-44 Dans le délai d’un mois à compter de l’intervention d’un permis tacite ou d’une décision de nonopposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’ autorisation du montant des participations exigibles au titre de la règlementation fiscale. Article PS. 221-45 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 68

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