Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 221-45 En application du deuxième alinéa de l’article Lp. 121-5, le défaut de notification d’une décision expresse de permis de construire dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le projet est soumis aux autorisations exigées à l'article Lp. 432-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud ; 3° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 4° Lorsque le projet est situé en zone de risque naturel ; 5° Lorsque le projet comprend une demande de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme. Article PS. 221-45-1 En vue de l’établissement de statistiques, lorsque l’autorité compétente est la commune, celle-ci transmet au président de l’assemblée de la province Sud des informations relatives : aux constructions nouvelles ; aux travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre brute supplémentaire ; aux travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet d’en augmenter la surface de plancher hors œuvre nette ; aux changements de destination avec ou sans travaux d’une construction existante. Les informations ainsi transmises portent sur : 1° Le nombre de permis de construire accordés ; 2° Le nombre de déclarations préalables auxquelles il n’a pas été fait opposition ; 3° Pour les locaux destinés à l’habitation : - le nombre autorisé, - leur répartition selon leur typologie (nombre de pièces), - la surface de plancher hors œuvre nette autorisée par typologie ; 4° Pour les locaux relevant des autres destinations de constructions mentionnées à l’article PS. 112-6-1 : - le nombre autorisé, - leur répartition selon chaque destination de construction, - la surface de plancher hors œuvre brute autorisée par destination de construction. La transmission de ces informations est réalisée chaque année, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, et peut être réalisée par voie électronique. Section 4 - Durée de validité Article PS. 221-46 La demande de prorogation visée à l’article Lp. 121-11 est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée contre décharge au service instructeur et deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable. Si la demande de prorogation est présentée moins de deux mois avant l’expiration du délai de validité du permis de construire ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir d’une décision tacite de prorogation. La prorogation ne pourra, le cas échéant, être accordée que sur décision expresse de l’autorité compétente, délivrée avant la date d’expiration du délai de validité susmentionné et prendra effet à la date de notification de cette décision. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 69

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