Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 221-30 L’envoi prévu à l’article PS. 221-29 précise que : 1° Les pièces manquantes doivent être adressées au service instructeur dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; 2° A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite ; 3° Le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le service instructeur. Article PS. 221-31 Lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déclarée sans suite, le pétitionnaire ou le déclarant en est informé par courrier. Le dossier déposé est tenu à sa disposition par le service instructeur pendant une durée d’un mois. Un exemplaire du dossier est conservé par le service instructeur. Article PS. 221-32 Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article PS. 221-29, une nouvelle demande de pièces apparaît nécessaire, elle se substitue à la première, dresse de manière exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au 1° de l'article PS. 221-30. Article PS. 221-33 Une demande de production de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article PS. 221-29 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles Lp. 121-4, PS. 221-35, PS. 221-36 et PS. 221-37. Article PS. 221-34 Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant dépose, en cours d’instruction, des pièces modifiant de manière substantielle le projet, le dossier est instruit comme une nouvelle demande ou une nouvelle déclaration. Le nouveau délai d’instruction est notifié au pétitionnaire ou au déclarant dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces modifiées. Paragraphe 2 - Cas de majoration du délai d’instruction de droit commun Article PS. 221-35 Le délai d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire prévu par l’article Lp. 121-4 est majoré d’un mois : 1° Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; 2° Lorsque le dossier comprend une notice ou une étude d'impact prévue au code de l’ environnement de la province Sud ; 3° Lorsque le projet est soumis à autorisation en application de la délibération du 12 décembre 2014 relative à l'urbanisme commercial en province Sud ; 4° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière ; 5° Lorsque le projet porte sur la construction de plus de deux bâtiments. Article PS. 221-36 Les délais d’instruction de droit commun des demandes de permis de construire et des déclarations préalables prévus par l’article Lp. 121-4 sont majorés de quarante jours lorsque le projet est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud. Article PS. 221-37 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 66

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