Section 3 - Dispositions relatives aux documents du lotissement Article PS. 222-1 Le dépôt du cahier des charges prévu au II de l’article Lp. 122-2 est réalisé par envoi d’un pli recommandé, avec demande d’avis de réception, ou par remise, contre décharge, au service compétent de la commune ou de la province. Article PS. 222-2 Le dossier de dépôt du cahier des charges comprend les pièces et informations suivantes : 1° la déclaration de dépôt, formulée sous la responsabilité du mandataire des colotis, dans les conditions de majorité définies à l’article Lp. 122-3, faisant mention du nom du lotissement, de sa superficie, du nombre total de propriétaires, de leur nom, du numéro et de la superficie de leur lot ; 2° l’identité et les coordonnées du mandataire des colotis ; 3° le cahier des charges faisant l’objet du dépôt. Le dossier est établi en trois exemplaires. Lorsque le service compétent est provincial, un exemplaire supplémentaire est fourni. Article PS. 222-3 Le service compétent affecte un numéro d’enregistrement au dossier et en délivre récépissé au mandataire des colotis, dans le délai de deux semaines à compter de sa réception ou de sa remise. Le récépissé précise le numéro d’enregistrement du dossier et indique : la date de réception ou de remise du dossier ; le nom du lotissement régi par le cahier des charges ayant fait l’objet du dépôt ; l’identité et les coordonnées du mandataire des colotis ayant procédé au dépôt ; le lieu où peut être consulté le cahier des charges ayant fait l’objet du dépôt. Ledit récépissé est accompagné d’un exemplaire du dossier de dépôt, dûment daté et tamponné par le service compétent. Lorsque le service compétent est provincial, copie du récépissé et du dossier est adressée, pour information, à la commune sur le territoire de laquelle se situe le lotissement. Article PS. 222-4 Une copie du récépissé est publiée, sans délai, par voie d’affichage pendant une durée de deux mois à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle se situe le lotissement, ainsi qu’à la direction en charge de l’aménagement de la province lorsque le service compétent est provincial. Dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent, un avis portant les mentions du récépissé est publié, par les soins du service compétent, dans au moins un journal local habilité à publier les annonces légales et judiciaires. A titre transitoire, les demandes de permis de construire déposées avant cette date sont instruites conformément aux dispositions de la délibération n° 2008-137/APN du 20 juin 2008 portant réglementation du permis de construire. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 74
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=