Sous-section 2 - Règlement Article PN. 112-1 Les zones urbaines, prévues à l’article Lp. 112-5, sont dites « zones U ». Elles peuvent comprendre des : zones urbaines centrales dites « zones UA » qui sont des zones mixtes, de forte densité, de type centre-ville ou centre de quartier ; zones urbaines résidentielles dites « zones UB », de moins forte densité, à vocation dominante d’habitat et comprenant des activités compatibles avec la vocation de la zone ; zones urbaines résidentielles rurales dites « zones UC » à vocation dominante d’habitat périurbain de faible densité et de cultures vivrières d’autosubsistance ; zones urbaines d’habitat diffus dites « zones UD » correspondant à des hameaux d’habitations isolées ; zones urbaines d’équipements dites « zones UE » dont la vocation dominante est l’accueil d’ équipements d’intérêt général ; zones urbaines d’activité économique dites « zones UAE » dont la vocation dominante est l’ accueil d’activités économiques de nature commerciale, artisanale et industrielle ; zones urbaines de loisirs dites « zones UL » dont la vocation dominante est l’accueil d’ équipements et d’aménagements liés aux activités de loisirs ; zones urbaines touristiques dites « zones UT » dont la vocation dominante est l’accueil d’ activités touristiques ; zones urbaines portuaires et aéroportuaires dites « zones UP » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités portuaires et aéroportuaires ; zones urbaines militaires dites « zones UM » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités militaires. Article PN. 112-2 Les zones à urbaniser, prévues à l’article Lp. 112-6, sont dites « zones AU ». Elles peuvent comprendre des : zones à urbaniser dites « strictes » dont la vocation dominante n’est pas déterminée dans le règlement correspondant du plan d’urbanisme directeur ; zones à urbaniser dites « indicées » dont la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d’urbanisme directeur. Article PN. 112-3 Les zones naturelles, prévues à l’article Lp. 112-7, sont dites « zones N ». Elles peuvent comprendre des : zones naturelles protégées dites « zones NP » correspondant aux espaces à protéger et à mettre en valeur en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental et dont le maintien à l’état naturel doit être assuré ; zones naturelles d’exploitation forestière dites « zones NF » dont la vocation dominante est l’ accueil d’activités de sylviculture ; zones naturelles de forêt sèche dites « zones NFs » correspondant aux espaces de forêt sèche à protéger en raison de la diversité et de la spécificité des espèces endémiques et dont le maintien à l’état naturel doit être assuré ; zones naturelles d’exploitation minière dites « zones NM » dont la vocation dominante est l’ accueil des activités minières et d’exploitation de carrières. Article PN. 112-4 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 82
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