Article PS. 221-9 Lorsque le projet est envisagé sur un terrain en indivision, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est signée par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire. Article PS. 221-10 En sus des signataires prévus à l’article R. 121-2, la demande de permis de construire est signée par l’ architecte qui a établi le projet : 1° Lorsque la surface de plancher hors œuvre nette créée est supérieure au seuil nécessitant le recours obligatoire à un architecte ; 2° Lorsque le projet porte sur une construction existante dont la surface de plancher hors œuvre nette est supérieure au seuil nécessitant le recours obligatoire à un architecte ; 3° Lorsque le projet porte sur une construction existante et qu’il conduit à créer une surface de plancher hors œuvre nette totale supérieure au seuil nécessitant le recours obligatoire à un architecte ; 4° Lorsque le projet porte sur un bâtiment d’habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière de 3ème, 4ème ou 5ème famille. Article PS. 221-11 Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : 1° 1° Une notice décrivant le projet ; 2° 2° Un plan de situation du terrain établi à une échelle appropriée ; 3° 3° Un plan de masse, coté et établi à une échelle appropriée, indiquant les constructions à édifier ou à modifier et comportant l’orientation, les limites du terrain ainsi que les prospects. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les espaces verts maintenus, supprimés ou créés et, s’il y a lieu, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Le cas échéant, il indique également les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés maintenus ou créés, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ; 4° 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l'état initial et l'état futur ; 5° 5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, l'état initial et l'état futur ; 6° 6° Un plan de distribution des différents niveaux de la construction, côté et établi à une échelle appropriée, avec indication de la surface de plancher hors œuvre nette, de la surface de plancher hors œuvre brute et de la destination des locaux. Lorsque les locaux sont destinés à l’habitation, le plan de distribution précise également la typologie et l’ emplacement de chaque logement projeté ; 7° 7° Les plans et coupes des dispositifs de traitement des eaux usées projetés et de ceux existants, lorsque ces dispositifs sont modifiés par le projet. Article PS. 221-12 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 60
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