Article PS. 221-12 Le dossier joint à la déclaration préalable comprend le plan de situation du terrain et le plan de masse visés à l’article PS. 221-11. Selon la nature du projet et en fonction des éléments nécessaires à son instruction, le dossier est complété par : 1° Une représentation de l’aspect extérieur ; 2° Une ou plusieurs des pièces mentionnées à l’article PS. 221-11. Article PS. 221-13 Lorsque le projet est soumis au recours obligatoire à un architecte en application de la réglementation relative à l’architecture, s’il est soumis à notice ou étude d’impact en application du code de l’environnement de la province Sud ou s’il est situé dans une zone faisant l’objet d’une préservation particulière en application de la délibération du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud, le dossier comprend également : 1° Une notice paysagère permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. Cette notice décrit le paysage et l’environnement existants, expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 2° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; 3° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. Article PS. 221-14 Lorsque le projet porte sur une dépendance du domaine public, le dossier comprend également une pièce exprimant l’accord du gestionnaire ou du propriétaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’urbanisme. Article PS. 221-15 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 61
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