Article PS. 112-11-3 En complément et en cohérence avec les documents visés à l'article PS. 112-11-2, le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux mentionné à l’alinéa 5 de l’article Lp. 112-6 comprend une note explicative et des éléments graphiques. La note explicative indique notamment : 1°/ le programme des voies publiques et des réseaux à réaliser, prolonger ou renforcer sur l’ ensemble de la zone, déclinée éventuellement en secteurs ; 2°/ l’estimation sommaire du coût des travaux à réaliser ; 3°/ la planification prévisionnelle du programme de réalisation sur l’ensemble de la zone, déclinée éventuellement en secteurs. Les éléments graphiques, établis aux échelles appropriées, matérialisent : 1°/ le périmètre du ou des projets d'aménagement et le cas échéant, des constructions à prévoir ; 2°/ les liaisons et voiries entre les secteurs étudiés et les secteurs et zones limitrophes ; 3°/ les caractéristiques des réseaux d’alimentation en eau et électricité et le cas échéant, d'assainissement et de télécommunications ; 4°/ la localisation des espaces ouverts au public et des équipements. Article PS. 112-11-4 Après l’approbation de la ou des décisions communales, le plan d’urbanisme directeur est mis à jour conformément à l’article R. 112-14 et dans les conditions fixées par les articles PS. 112-58 à PS. 11260. Section 2 - Elaboration et approbation du plan d'urbanisme directeur Sous-section 1 - Saisine de la province dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur Article PS. 112-12 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à rendre l’avis mentionné à l’article R. 112-1. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la saisine de la commune. En cas d’impossibilité de rendre un avis dans ce délai, le Bureau fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. Si aucun avis n’est rendu dans le délai de deux mois, éventuellement majoré en application des dispositions de l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. Article PS. 112-13 A l’appui de sa saisine, la commune communique l’ensemble des documents permettant à la province de rendre un avis éclairé, notamment en termes d’objectifs de l’élaboration envisagée. Cette saisine indique également les modalités de la concertation publique à mettre en œuvre pour garantir l’information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées, dans le respect des dispositions des articles PS. 112-28 à PS. 112-30. Article PS. 112-13-1 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 40
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