Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Section 2 - Dépôt et instruction des demandes Réservé Section 3 - Dispositions relatives aux documents du lotissement Article Lp. 122-1 La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. Article Lp. 122-2 I- Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement et le cahier des charges du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan d’urbanisme directeur approuvé. Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles continuent de s’ appliquer. La demande de maintien est décidée à la majorité définie à l’article Lp. 122-3. La caducité prévue au premier alinéa ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. II- Cependant et nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 du I du présent article, toute disposition ayant pour objet ou pour effet directement ou indirectement d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou d’affecter, même partiellement, l’usage ou la destination de l’immeuble ou de fractionner les lots du lotissement contenue dans un cahier des charges d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’un dépôt auprès du service compétent de la commune ou de la province. III- Le dépôt du cahier des charges au service compétent de la commune ou de la province est décidé par les colotis conformément à la majorité définie à l'article Lp. 122-3. Article Lp. 122-3 Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. Article Lp. 122-4 Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme directeur intervient postérieurement à l'autorisation de lotir, l'autorité compétente peut, après enquête publique, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme directeur, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie législative · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 14

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