Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 112-20 Au moins dix jours avant la date de la réunion, le secrétariat du comité d’études adresse une convocation écrite à ses membres et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au II de l’article PS. 112-17. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion ainsi que les documents transmis par la commune à l’appui de sa saisine. La convocation et les documents associés sont adressés aux membres du comité par voie électronique par le secrétariat du comité.. Article PS. 112-21 Le secrétariat du comité dresse un procès-verbal de la réunion et en adresse un exemplaire aux membres du comité, dans un délai de quinze jours suivant le déroulé de la séance. Les membres du comité disposent d’un délai de dix jours à compter de la date de transmission du procès-verbal pour formuler leurs observations. A l’issue, le procès-verbal éventuellement modifié pour tenir compte des observations formulées, est signé par le président du comité et transmis à ses membres. L’envoi du procès-verbal et des documents associés est réalisé par voie électronique. Article PS. 112-22 Au besoin, le comité d'études peut organiser des groupes de travail thématiques, associant l’ ensemble des services et organismes concernés. Au terme de ces réunions complémentaires, une restitution des conclusions est présentée au comité d’études. Cette restitution est opérée à l’occasion d’une des réunions du comité d’études mentionnées à l’ article PS. 112-16 ou lors d’un comité d’études supplémentaire, spécifiquement dédié, convoqué dans les conditions prévues à l’article PS. 112-20. Paragraphe 2 - L’enquête administrative Article PS. 112-23 Dans le cadre de la procédure de concertation administrative prévue à l’article R. 112-3, la province engage une enquête administrative dans un délai de deux mois à compter de la réunion du comité d’études, mentionné au 2° de l’article PS. 112-16, ayant acté le projet de plan d’urbanisme directeur. Ce délai peut être majoré, sur arrêté motivé du président de l’assemblée de province, d’une durée d’ un mois, prorogeable dans les mêmes conditions. La province transmet le projet de plan d’urbanisme directeur, pour avis, aux personnes publiques intéressées, aux représentants des trois associations de protection de l’environnement mentionnées à l’article PS. 111-2 et ainsi qu’à tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d’économie, d'architecture, d'habitat et de déplacements. La liste des personnes consultées est présentée pour avis au comité d'études mentionné au premier alinéa. L’enquête administrative prévue au présent article est réalisée par voie électronique. Article PS. 112-24 Les personnes publiques, les organismes et les associations consultés disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier par la province pour faire connaître leur avis. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. Ces avis sont transmis, dès réception, à la commune par la province et par voie électronique. Article PS. 112-25 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 43

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