Article PS. 112-25 La province procède à une analyse des avis émis dans le cadre de l’enquête administrative. Elle en établit une synthèse qu’elle transmet à la commune dans un délai maximum de deux mois à compter de la clôture de cette enquête. Article PS. 112-26 En cas d’évolution portant atteinte à l’économie générale du projet de plan d'urbanisme directeur, notamment pour tenir compte des avis émis, une nouvelle enquête administrative est organisée dans les conditions mentionnées aux articles PS. 112-23 et PS. 112-24. Article PS. 112-27 Le bilan de la concertation administrative est rendu par arrêté du président de l’assemblée de province. Il comprend notamment : les procès-verbaux des réunions du comité d’études, la liste des personnes publiques, associations et organismes consultés en application de l’ article PS. 112-23, ainsi que la synthèse des avis émis. Sous-section 4 - Modalités de la concertation publique Article PS. 112-28 Dans le cadre de la concertation publique prévue à l’article R. 112-3, la commune met en œuvre les moyens d’information suivants : 1° la décision d’élaborer un plan d’urbanisme directeur est affichée à la mairie et, le cas échéant, mentionnée sur le site internet de la commune concernée, pendant toute la durée de la procédure. Cette décision mentionne les moyens d’information et de participation prévus qui peuvent, le cas échéant, être mis en œuvre par voie électronique ; 2° la procédure de concertation est annoncée, dans un délai de trente jours suivant le rendu exécutoire de la décision mentionnée au 1°, par voie de presse dans au moins un journal local habilité à publier les annonces judiciaires et légales et par un ou plusieurs communiqués radiodiffusés. Les moyens d’information et de participation y sont précisés ; 3° avant le lancement de l’enquête administrative mentionnée à l’article PS. 112-23, une réunion publique, au moins, est organisée avec les habitants, les associations et les autres personnes concernées afin de leur présenter les projets de rapport de présentation, de règlement et, le cas échéant, d’orientations d’aménagement et de programmation ; 4° la mise à disposition des informations relatives au projet de plan d'urbanisme directeur en fonction de son avancement, ainsi que les avis mentionnés aux articles PS. 111-13, 112-12 et 11232. Article PS. 112-29 Un recueil destiné à collecter les observations des personnes intéressées est tenu à la disposition du public, dans les conditions préalablement définies par la décision d’élaboration mentionnée au 1° de l’article PS. 112-28. Article PS. 112-30 Sans préjudice des moyens d’information et de concertation mentionnés aux articles PS. 112-28 et PS. 112-29, la commune met en œuvre tout autre moyen complémentaire destiné à informer le public ou à recueillir ses observations en fonction du nombre d’habitants concernés par le projet de plan d’urbanisme directeur. Article PS. 112-31 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 44
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