Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 221-18 Lorsque le projet est en lien avec une activité agricole, le dossier comprend également une note indiquant le lien entre le projet et l’activité concernée. Article PS. 221-19 Lorsque le projet consiste en la construction de plus de deux bâtiments ou d’un immeuble collectif, le dossier comprend également : 1° Un plan à une échelle appropriée de chaque réseau (eau potable, eaux usagées, eaux pluviales, téléphonique, électrique comprenant l'éclairage extérieur) faisant ressortir explicitement les raccordements à l'existant ; 2° Un profil en long aux échelles appropriées pour les axes des voies, les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ; 3° Une note de calcul de dimensionnement hydraulique des ouvrages de gestion des eaux pluviales et usées ; 4° Un bilan de puissance électrique du projet. Article PS. 221-20 Le dossier joint à la demande comprend également une attestation établie par un expert compétent certifiant la réalisation d'une étude préalable permettant d'assurer la prise en compte des risques dans la conception du projet, lorsqu'il : 1° est exposé à un aléa fort ou très fort, dans une zone inondable portée à la connaissance du public par la commune ; 2° est exposé à un aléa actuel modéré, fort ou très fort, dans une zone de submersion marine d'origine cyclonique portée à la connaissance du public par la commune ; 3° est exposé à un aléa faible, modéré ou élevé, dans une zone de mouvements de terrains portée à la connaissance du public par la commune ; 4° est exposé à tout autre aléa naturel porté à la connaissance du public par la commune et non visé aux 1° à 3° du présent article ; 5° comporte des travaux d'exhaussement ou d'affouillement d'une hauteur ou d'une profondeur supérieure ou égale à 3 mètres ou d'une surface dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à 50 mètres. Pour l'application du présent article, le projet vise la réalisation d'ouvrages, de constructions, d'aménagements, de changements de destination, d'installations ou de travaux mentionnés aux articles PS. 221-1 et PS. 221-2. Lorsque le projet est concerné par plusieurs rubriques mentionnées aux 1° à 5°, l'attestation porte sur l'analyse de chaque rubrique. L'attestation qui est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur, démontre que le projet n'aggrave pas l'aléa et la vulnérabilité des milieux, des biens et des personnes et qu'il répond aux impératifs de sécurité. Elle détermine en outre les prescriptions qui y sont associées. Pour l'application du présent article, les aléas mentionnés aux 1° à 4° ne sont opposables au demandeur qu'à compter de la date à laquelle la cartographie correspondante a été portée à la connaissance du public par la commune selon des modalités permettant d'en assurer l'accessibilité et d'en établir la date. Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 63

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=