Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PS. 111-38 L’ensemble des notifications, courriers et consultations prévus dans le présent chapitre peut être réalisé par voie électronique. Chapitre II - Le plan d'urbanisme directeur Section 1 - Contenu du plan d'urbanisme directeur Sous-section 1 - Rapport de présentation Réservé Sous-section 2 - Règlement Article PS. 112-1 Les zones urbaines, prévues à l’article Lp. 112-5, sont dites « zones U ». Elles peuvent comprendre des : zones urbaines centrales dites « zones UA » dont la vocation dominante est la mixité des fonctions dans un environnement urbain dense, de type centre-ville ou centralité ; zones urbaines résidentielles dites « zones UB » dont la vocation dominante est l’habitat ; zones urbaines d’équipements dites « zones UE » dont la vocation dominante est l’accueil des équipements d'intérêt général; zones urbaines d’activité économique dites « zones UAE » dont la vocation dominante est l’ accueil d’activités économiques de nature commerciale, artisanale voire industrielle ; zones urbaines de loisirs dites « zones UL » dont la vocation dominante est l’accueil des équipements et des aménagements liés aux activités de loisirs ; zones urbaines d’habitat rural dites « zones UR » dont la vocation dominante est l'habitat périurbain de faible densité ; zones urbaines touristiques dites « zones UT » dont la vocation dominante est l’accueil des activités touristiques ; zones urbaines portuaires et aéroportuaires dites « zones UP » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités portuaires et aéroportuaires ; zones urbaines militaires dites « zones UM » dont la vocation dominante est l’accueil des constructions, équipements et aménagements liés aux activités militaires. Article PS. 112-2 Les zones à urbaniser, prévues à l’article Lp. 112-6, sont dites « zones AU ». Elles peuvent comprendre des : zones à urbaniser dites « strictes » dont la vocation dominante n'est pas déterminée dans le règlement correspondant du plan d’urbanisme directeur ; zones à urbaniser dites « indicées » dont la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur. Article PS. 112-3 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 36

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