Article PS. 111-35-2 L’enquête complémentaire, mentionnée à l’article PS. 111-35-1, porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet de document d’urbanisme. Elle est ouverte et organisée dans les conditions fixées aux articles PS. 111-19 à PS. 111-35. Le dossier d’enquête complémentaire comprend le dossier d'enquête initial, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, une note expliquant les modifications substantielles apportées au document d’urbanisme ainsi que le rapport d’incidences environnementales intégrant ces modifications et l’avis de la direction provinciale en charge de l’environnement mentionnés aux articles PS. 111-14-1 et PS. 111-14-2. L'enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l'article PS. 111-36. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire- enquêteur ou la commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête complémentaire. Copies des rapports sont transmises au maître de l’ouvrage et mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l'article PS. 111-37. Article PS. 111-36 A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter, ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au document d'urbanisme. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au président de l’ assemblée de province le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de clôture de l'enquête. Article PS. 111-37 Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête. Le rapport et les conclusions sont alors tenus, sans délai, à la disposition du public pendant une durée d’un an, à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la direction en charge de l’aménagement de la province. Ils sont également communiqués, sur leur demande, aux personnes intéressées. Les demandes de communication sont adressées au président de l’assemblée de province qui peut : soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces documents à l'une des mairies dans lesquelles copies y ont été déposées, soit lui en adresser une copie, soit en assurer la publication, le cas échéant sur le site internet provincial, qui tient alors lieu de diffusion au demandeur. Article PS. 111-38 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 35
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=