Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie

Article PN. 221-4 Les différentes catégories de destination pouvant être retenues pour les constructions sont : 1° L’habitation ; 2° L’hébergement touristique ou hôtelier ; 3° L’usage de bureaux ; 4° Le commerce ; 5° L’artisanat ; 6° L’industrie ; 7° L’exploitation agricole, aquacole ou forestière ; 8° L’activité minière ou de carrière ; 9° La fonction d’entrepôt ; 10° Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le règlement du plan d’urbanisme directeur peut subdiviser les catégories de destination sous réserve de : ne pas porter atteinte aux objectifs de mixité sociale ; ne pas réduire ou accroître le champ d’application des procédures de changement de destination. Section 2 - Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Article PN. 221-5 Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant a accepté de recevoir les réponses de l’autorité compétente à une adresse électronique, l’ensemble des notifications et courriers prévus dans le présent chapitre lui est adressé par voie électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l’issue d’un délai de huit jours après envoi, le pétitionnaire ou le déclarant est réputé avoir reçu ces notifications. La demande de permis de construire ou la déclaration préalable peut être dématérialisée dans les conditions fixées par l’assemblée de la province Nord. Sous-section 1 - Dépôt et enregistrement des demandes de permis et des déclarations Paragraphe 1 - Composition du dossier Article PN. 221-6 La demande de permis de construire ou la déclaration préalable comprend : 1° Les mentions indiquées aux articles PN. 221-7, PN. 221-8, PN. 221-9 et PN. 221-10 ; 2° Les pièces dont la liste est fixée aux articles PN. 221-11 et PN. 221-12 ; 3° Les pièces supplémentaires dont la liste est fixée aux articles PN. 221-13 à PN. 221-21. Aucune autre information ou pièce que celles indiquées aux articles PN. 221-11 à PN. 221-21 ne peut être exigée par le service instructeur. Article PN. 221-7 Code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie Partie réglementaire · Mis à jour le 23 septembre 2026 Page 102

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