La pratique de la chasse, qu’elle soit à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines.
1. Permis de chasser
Articles 331-1 et 331-2 du code de l’environnement réprimés par article 335-8.
Le permis de chasser est obligatoire pour toute personne exerçant l’exercice de la chasse, à l’exception des propriétaires fonciers chassant sur leurs terrains.
En revanche, l’assurance est obligatoire pour TOUS.
Le permis de chasser est gratuit. Sa délivrance est subordonnée à une déclaration sur l’honneur de l’intéressé, la présentation d’une pièce d’identité, d’une photographie et la présentation d’une attestation d’assurance dédiée à l’activité de chasse.
Le permis de chasser cesse d’être valable si le contrat d’assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue quelle qu’en soit la cause.
Un permis de chasser accompagné peut être délivré aux mineurs de plus de 16 ans. Il est soumis aux mêmes conditions de délivrance que le permis de chasser et doit comporter en sus une attestation du responsable légal.
Le permis de chasser de la province Sud n’est valable que sur le territoire géographique de la province Sud. La réglementation en matière de chasse peut être différente d’une province à une autre.
2. Territoire de chasse
Terrain privé :
Article 332-1 du code de l’environnement réprimé par article 335-1
Chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement écrit du propriétaire ou de ses ayants droit est interdit.
Aires protégées :
Article 211-11 du code de l’environnement réprimé par article 216-2
La chasse est interdite en tout temps dans une aire protégée, sauf dérogation spéciale accordée par le président de province visant à lutter contre les impacts des espèces envahissantes (cerfs, cochons …). Le cas échéant, cette autorisation doit pouvoir être présentée et détenue en cas de contrôle.
3. Chasse de nuit
Article 333-3 du code de l’environnement réprimé par articles 335-4, 335-5 et 335-6
La chasse de nuit ainsi que l’usage d’un foyer lumineux sont interdits en tout temps et pour toutes catégories d’animaux.
La nuit s’entend de la période qui s’écoule entre les heures de coucher et de lever du soleil, telles que fixées par le service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie.
Toutefois des dérogations spécifiques peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des raisons scientifiques, de santé, de sécurité et salubrité publique ou aux fins de préserver les activités agricoles ou la biodiversité. Le cas échéant, cette autorisation doit pouvoir être présentée et détenue en cas de contrôle.

4. Espèces vulnérables dont la chasse est strictement réglementée
Articles 333-1, 333-10 et 333-12 du code de l’environnement
Période de chasse et quotas :
La chasse du notou (Ducula goliath) est ouverte exclusivement les samedis et dimanches du 1er au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisé est de cinq notous par chasseur et par journée de chasse. Ce quota ne peut être dépassé à tout instant.
Commercialisation, vente et achat :
Le commerce, l’exposition à la vente, la vente et l’achat de notous sont interdits toute l’année.
Protection des espèces :
La destruction ou l’enlèvement des œufs des nids de cette espèce est interdit en tout temps.
Transport :
Le transport de tout ou partie de notou est uniquement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse.

Période de chasse et quotas :
La chasse aux roussettes est ouverte exclusivement les samedis et dimanches, du 1er au 30 avril inclus.
Le maximum de prises autorisé est de cinq roussettes par chasseur et par journée de chasse. Ce quota ne peut être dépassé à tout instant.
Commercialisation, vente et achat :
Le commerce, l’exposition à la vente, la vente et l’achat de tout ou partie de roussettes sont interdits toute l’année.
Protection des espèces :
La destruction des nids, colonies ou campements de ces espèces est interdit en tout temps.
La chasse à moins de cinq cents mètres d’un nid ou d’un campement de roussettes est interdite. Est considérée comme de la destruction de nid la chasse à moins de 500 mètres d’un nid ou d’un campement de roussettes.
Transport :
Le transport de tout ou partie de roussette est uniquement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse.
Infraction :
- Dépassement du quota autorisé (article 333-8 réprimé par article 335-2).
- Chasse en temps proscrit (article 333-8 réprimé par articles 335-6 et suivants).
- Commerce, l’exposition à la vente, la vente ou l’achat de tout ou partie de roussettes sont interdits toute l’année. (article 333-8 réprimé par article 335-6)
Fiches d’espèces sur le site endemia.nc

5. Espèces animales nuisibles (à caractère envahissant)
Articles 333-1, 333-10 et 333-12 du code de l’environnement
Période de chasse et quota :
La chasse du cerf sauvage ( Cervus timorensis rusa) est autorisée toute l’année.
Sa chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.

La chasse du cochon sauvage (Sus scrofa) est autorisée toute l’année.
Sa chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.

Période de chasse et quota :
La chasse de la chèvre ensauvagée ( Capra hirtus) est autorisée toute l’année.
Sa chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.

Période de chasse et quota :
La chasse du lapin ensauvagé (Oryctolagus cuniculus) est autorisée toute l’année.
Sa chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.

- Chiens ensauvagés
- Chats harets – chats sauvages
- Bulbuls à ventre rouge (Pycnonotus cafer)
- Rats et souris
Sont considérés comme sauvages, les chiens et chats, en dehors des chiens accompagnés en action de chasse, qui sont trouvés à plus de 500 mètres de toute habitation, ne portant ni collier, ni tatouage, ni autre marque apparente ou connue distinctive de l’animal domestique. Sont notamment sauvages les chiens et les chats qui vivent en bande ou troupe prédatrice. Sont considérés comme ensauvagés, les lapins, cerfs, cochons et chèvres non domestiques ou ne faisant pas partie d’un élevage déclaré.
Le gibier à plumes ne doit en aucun cas être entièrement déplumé sur le lieu de chasse, ni transporté entièrement déplumé après la chasse. De manière à pouvoir identifier l’espèce de gibier concernée, les plumes de la tête et du coup doivent être laissées.
6. Gibier à plumes chassable
Articles 333-1, 333-7 et 333-10 du code de l’environnement
Période de chasse et quotas :
La chasse du canard à sourcils (Anas superciliosa pelewensis), de l’hybride (colvert/sourcils) et de la sarcelle grise (Anas gibberifrons gracilis) est ouverte du 1er juillet au 30 novembre inclus.
La chasse du canard Colvert (Anas platyrhynchos) et de la poule sultane (Porphyrio porphyrio caledonicus) est autorisée en tout temps et sans limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.
Fiches d’espèces sur le site endemia.nc

Période de chasse et quota :
La chasse du dindon commun (Meleagris gallopavo) est autorisée toute l’année.
Sa chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.

Période de chasse et quota :
La chasse du faisan de Colchide (Phasianus colchicus) est autorisée toute l’année.
Sa chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse.

Protection des espèces :
La destruction ou l’enlèvement des œufs des nids de ces espèces est interdit en tout temps.
7. Espèces protégées interdites à la chasse
Articles 240-1 & 240-3 du code de l’environnement réprimés par article 240-8.
En tout temps, la chasse d’espèces protégées est strictement interdite (colliers blancs, perruches de la chaîne, pigeons verts…).
Fiche endemia.nc
8. Principales interdictions relatives à l’exercice de la chasse
Interdictions d’exercice de la chasse :
- sur le terrain d’autrui sans son autorisation, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d’habitation et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins ;
- dans une aire protégée ;
- en temps prohibé ;
- pendant la nuit (horaires définis par le service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie) ;
- à l’aide d’autres moyens que ceux autorisés.
Enfreindre ces règles est passible de lourdes sanctions pouvant atteindre 7 159 000 F et 4 ans d’emprisonnement.
Interdiction relative aux espèces vulnérables chassables :
- La chasse des roussettes et des notous est autorisée uniquement les week-ends du mois d’avril, et dans une limite de 5 spécimen par chasseur et par jour.
- Les quotas de notous et de roussettes ne peuvent être dépassés à tout instant.
- La destruction des nids, œufs, colonies ou campements de roussettes ou de notous est interdite en tout temps.
- Le commerce, l’exposition à la vente, la vente ou l’achat de tout ou partie de roussettes ou notous sont interdits toute l’année.
Enfreindre ces règles est passible d’une lourde sanction pouvant atteindre 7 159 000 F et 4 ans d’emprisonnement.
Interdiction relative aux espèces protégées (non chassables) :
Vous êtes passible d’une amende de 3 500 000 francs et d’une peine d’emprisonnement (code de l’Environnement de la province Sud). Les gardes nature de la direction de l’Environnement sont assermentés et habilités à effectuer des contrôles à toutmoment. Refuser de se soumettre à un contrôle est un délit.






